TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 4 — Dispositions transitoires
Article 164
Sont nommés en qualité de formateur de niveau 3 les fonctionnaires de la protection civile régulièrement nommés au poste supérieur de formateur, conformément aux dispositions de l'article 83-2 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, susvisé, ayant au moins le grade de commandant de la protection civile et exerçant les tâches de formateur.