TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 3 — Conditions de nomination
Article 161
Les responsables d’exploitation du réseau des informations opérationnelles sont nommés parmi : 1 – les colonels, les lieutenants-colonels et les commandants de la protection civile ayant suivi une formation préalable ; 2 – les capitaines de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ayant suivi une formation préalable ; 3 – les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ayant suivi une formation préalable.