TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 3 — Conditions de nomination
Article 160
Les moniteurs sont nommés parmi : 1 – les adjudants de la protection civile ayant suivi avec succès une formation préalable ; 2 – les sergents de la protection civile justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ou de dix
(10) années de service effectif dans les corps de la protection civile, ayant suivi avec succès une formation préalable.