TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 3 — Conditions de nomination
Article 158
Les formateurs de niveau 1 sont nommés parmi : 1 – les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif dans les corps spécifiques de la protection civile, ayant suivi avec succès une formation préalable ; 2 – les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, ayant suivi avec succès une formation préalable.