TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 3 — Conditions de nomination
Article 154
Les officiers coordonnateurs des interventions des unités principales sont nommés parmi: 1 – les capitaines de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi une formation spécifique ; 2 – les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi une formation spécifique.