TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 3 — Conditions de nomination
Article 153
Les commandants de bateaux-pompes sont nommés parmi : 1 – les fonctionnaires ayant le grade de commandant de la protection civile au moins et ayant suivi une formation spécifique ; 2 – les capitaines de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi une formation spécifique.