TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 3 — Conditions de nomination
Article 147
Les médecins régulateurs sont nommés parmi : 1 – les médecins commandants de la protection civile au moins ; 2 – les médecins capitaines de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. 3 – les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.