TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 3 — Conditions de nomination
Article 146
A titre transitoire et pour une période de deux (2) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les médecins en chef des unités principales sont nommés parmi :
1 - les médecins capitaines de la protection civile ;
2 - les médecins lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.