TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 2 — Définition des tâches
Article 141
Les instructeurs, en activité au sein des établissements de formation et des unités principales d’intervention de la protection civile, sont chargés de l’exécution du programme de manœuvres de garde et d’instruction.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’assurer l’application des programmes de formation arrêtés ;
— d’assurer la préparation de la matière d’œuvre, outillages, supports pédagogiques et accessoires nécessaires à la réalisation des programmes de formation ;
— d’assurer l’encadrement des élèves stagiaires ;
— d’assurer l’instruction militaire ;
— de veiller au respect des règles de discipline générale ;
— de participer au déroulement des concours et examens professionnels.