TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 2 — Définition des tâches
Article 140
Les formateurs de niveau 1, en activité au sein des établissements de formation, sont chargés de la formation de base spécialisée, du perfectionnement et du recyclage des fonctionnaires de la protection civile appartenant aux corps des sous-officiers et des agents de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés, notamment:
— d’assurer la formation dans les spécialités liées aux corps des sous-officiers et des agents de la protection civile ;
— de participer à l’élaboration et l’enrichissement des programmes de formation ;
— de participer à l’organisation et au déroulement des concours et examens professionnels.