TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 1 — 0bligations
Article 13
Dans le cadre de leur mission de sauvegarde des personnes et des biens, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile ont l’obligation et de le devoir d’intervenir, de leur propre initiative, pour porter aide et assistance à toute personne en danger.
Ces obligations ne disparaissent pas après l’accomplissement des heures normales de service.