TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 2 — Définition des tâches
Article 135
Les officiers coordonnateurs des interventions des unités principales sont chargés, sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques, de la gestion et de la coordination des opérations d’intervention au sein des unités d’intervention principales de la protection civile.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’organiser les équipes d’intervention au sein des unités d’intervention ;
— de la gestion des opérations d’intervention ;
— de s’assurer de l’opérationnalité des moyens d’intervention ;
— d’assurer l’exécution du programme de manœuvres de garde ;
— d’assurer la coordination des opérations d’intervention à l'échelle de wilaya ;
— d’assurer le soutien logistique nécessaire aux opérations d’intervention.