TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 6 — Corps des médecins officiers supérieurs de la protection civile › Section 2 — Conditions de promotion
Article 122
La nature des épreuves, les modalités d’organisation et le déroulement des examens pour la promotion aux grades de médecin capitaine, de médecin commandant et de médecin lieutenant-colonel de la protection civile sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.