TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 6 — Corps des médecins officiers supérieurs de la protection civile › Section 2 — Conditions de promotion
Article 120
Sont promus au grade de médecin commandant de la protection civile par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les médecins capitaines de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.