TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 5 — Corps des médecins officiers subalternes de la protection civile › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 112
Sont recrutés en qualité de médecin lieutenant de la protection civile, par voie de concours sur titre, les candidats titulaires du diplôme de docteur en médecine, et âgés de 30 ans au plus à la date du concours.
Les médecins lieutenants recrutés au titre de l’alinéa précédent sont astreints à suivre pendant la période de stage une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.