TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 4 — Corps des officiers supérieurs de la protection civile › Section 2 — Conditions de promotion
Article 104
Sont promus au grade de lieutenant-colonel de la protection civile : 1 – par voie d’examen professionnel, les commandants de la protection civile, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix, et après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les commandants de la protection civile, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.