Article 5
Les dispositions du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou EL Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont complétées par les articles 7 bis et 7 ter, rédigés comme suit :
« Art. 7. bis — Il est accordé, si nécessaire, aux chômeurs promoteurs diplômés du système de formation professionnelle, un prêt non rémunéré supplémentaire, d'un montant de cinq cent mille (500.000) dinars, en vue de l'acquisition de véhicules ateliers pour l'exercice des activités de : plomberie, électricité-bâtiment, chauffage, climatisation, vitrerie, peinture-bâtiment, et mécanique automobile.
La liste citée à l'alinéa ci-dessus est complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l'emploi et du ministre chargé des finances.
Le prêt non rémunéré prévu à l'alinéa 1er ci-dessus est accordé uniquement lorsque le chômeur promoteur sollicite un financement bancaire à la phase de création de l'activité ».
« Art. 7. ter — Il est accordé, si nécessaire : 1 — aux chômeurs promoteurs diplômés de l'enseignement supérieur, un prêt non rémunéré supplémentaire, pour la prise en charge du loyer du local destiné à la création de cabinets groupés médicaux, d'auxiliaires de justice, d'expertise comptable, de commissariat aux comptes, de comptables agréés, de bureaux d'études et de suivi relevant des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique.
Le montant du prêt non rémunéré ne saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars.
La liste des activités éligibles au prêt non rémunéré peut être complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l'emploi et du ministre chargé des finances ; 2 — aux chômeurs promoteurs, un prêt non rémunéré supplémentaire d'un montant de cinq cent mille (500.000) dinars, pour la prise en charge du loyer du local destiné à la création d'activités de production de biens et de services, à l'exclusion des activités citées au tiret 1 ci-dessus et des activités non sédentaires.
Le prêt non rémunéré prévu au tiret 2 ci-dessus est accordé uniquement lorsque le ou les chômeurs promoteurs sollicitent un financement bancaire à la phase de création de l'activité.
Les prêts cités aux tirets 1 et 2 ci-dessus ainsi que le prêt prévu à l'article 7 bis ci-dessus, ne sont pas cumulatifs. Ces prêts sont pris en charge sur le budget de l'Etat ».