Article 5
Les dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont complétées par les articles 11 bis et 11 ter, rédigés comme suit :
« Art. 11. bis — Il est accordé, si nécessaire, aux jeunes diplômés du système de formation professionnelle, un prêt non rémunéré supplémentaire, d'un montant de cinq cent mille (500.000) dinars, en vue de l'acquisition de véhicules ateliers pour l'exercice des activités de : plomberie, électricité-bâtiment, chauffage, climatisation, vitrerie, peinture-bâtiment et mécanique automobile.
La liste citée à l'alinéa ci-dessus est complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l'emploi et du ministre chargé des finances.
Le prêt non rémunéré, prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, est accordé uniquement lorsque le jeune promoteur sollicite un financement bancaire à la phase de création de l'activité ».
« Art. 11. ter — Il est accordé, si nécessaire : 1 — aux jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, un prêt non rémunéré supplémentaire, pour la prise en charge du loyer du local destiné à la création de cabinets groupés médicaux, d'auxiliaires de justice, d'expertise comptable, de commissariat aux comptes, de comptables agréés, de bureaux d'études et de suivi relevant des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 17 Le montant du prêt non rémunéré ne saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars.
La liste des activités éligibles au prêt non rémunéré peut être complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l'emploi et du ministre chargé des finances ; 2 — aux jeunes promoteurs, un prêt non rémunéré supplémentaire d'un montant de cinq cent mille (500.000) dinars, pour la prise en charge du loyer du local destiné à la création d'activités de production de biens et de services, à l'exclusion des activités citées au tiret 1 ci-dessus et des activités non sédentaires.
Le prêt non rémunéré, prévu au tiret 2 ci-dessus, est accordé uniquement lorsque le ou les jeunes promoteurs sollicitent un financement bancaire à la phase de création de l'activité.
Les prêts cités aux tirets 1 et 2 ci-dessus ainsi que le prêt prévu à l'article 11 bis ci-dessus ne sont pas cumulatifs ».
Art. 6, — Les dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 12. — Outre les avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur, le ou les jeunes promoteurs bénéficient d'une bonification des taux d'intérêt sur les crédits d'investissement de création ou d'extension d'activités qui leur sont consentis par les banques et les établissements financiers, prévue à l'article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé. Cette bonification est fixée à :
— 80% du taux débiteur appliqué par les banques et établissements financiers, au titre des investissements réalisés dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique ainsi que de l'industrie de transformation ;
— 60% du taux débiteur appliqué par les banques et établissements financiers, au titre des investissements réalisés dans tous les autres secteurs d'activités.
Lorsque les investissements du ou des jeunes promoteurs sont situés dans les wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud, les bonifications prévues ci-dessus sont portées respectivement à 95% et à 80% du taux débiteur appliqué par les banques et établissements financiers.
Le ou les bénéficiaires du crédit ne supportent que le différentiel non bonifié du taux d'intérêt ».