Article 7
Le nombre de brigades d'inspection au niveau des directions de wilayas du commerce, des inspections territoriales et des inspections du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires, des zones et entrepôts sous douane visées aux articles 5 et 6 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.