CHAPITRE 2 — MODALITES D'EXPLOITATION DES TERRES AGRICOLES
Article 4
Les terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat rattachées à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à des entreprises publiques économiques quelles que soient leurs formes ainsi que les moyens d'exploitation sont mis à leur disposition par voie de concession dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
La concession prévue à l'alinéa précédent est accordée moyennant le payement d'une redevance fixée par la loi des finances.