Article 5
Il est inséré aux dispositions du décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, susvisé, un article 7 bis rédigé comme suit :
« Art. 7 bis. — Toute inscription ou radiation au catalogue officiel des espèces et variétés est opérée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'inscription des variétés au catalogue officiel des espèces et variétés est valable dix (10) ans renouvelable par période de cinq (5) ans.
Ne peuvent être inscrites au catalogue officiel les variétés génétiquement modifiées ».