CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'orientation
Article 10
Les membres du conseil d'orientation sont nommés pour une durée de trois ans (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat.
Art. 11— Le conseil d'orientation se réunit en session ordinaire aux moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande du ministre chargé de la culture, du directeur de l'agence ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.