CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'orientation
Article 8
Le conseil d'orientation, présidé par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ou son représentant, comprend les membres suivants :
— un (1) représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie et de la promotion des investissements ;
— un (I) représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du tourisme ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la culture ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la PME/PMI et de l'artisanat ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l'information et de la communication ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme ;
— un (1) représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l'étranger ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
— un (1) représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— un (1) représentant du conseil de partenariat de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— deux (2) représentants des secteurs économiques activant dans les domaines liés aux branches professionnelles pour lesquelles l'institut est spécialisé ;
— un (1) représentant de l'institut national de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— un (1) représentant élu des enseignants de l'institut ;
— un (1) représentant élu des personnels administratifs et techniques de l'institut pour une durée d'une année (1) renouvelable.
Le directeur de l'institut et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative.
Le directeur de l'institut assure le secrétariat.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.