TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre III — Dispositions commerciales
Article 89
Lorsque le distributeur relève, suite à une vérification d’usage, une anomalie du dispositif de comptage ou l’existence d’un branchement illicite sur son réseau, il en fait la notification selon le cas au client concerné ou au détenteur du branchement illicite.
— Dans le cas où l’anomalie est due à une manipulation frauduleuse avérée du dispositif de comptage par le client concerné régulièrement alimenté dans le but de soustraction de l’énergie, le distributeur est tenu de remettre en conformité l’installation du client mis en cause après constatation de la fraude ;
— Dans le cas de piratage à travers un branchement illicite, le distributeur est tenu de déposer immédiatement le branchement concerné, après constatation de la fraude.
Dans les deux cas, le distributeur doit déposer une plainte devant la juridiction territorialement compétente, conformément à la procédure judiciaire prévue à cet effet.