TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre III — Dispositions commerciales
Article 88
Dans le cas où le relevé des consommations d’un client HTA ou HTB n'a pas pu être effectué du fait du client pour contrainte ou impossibilité d’accès au comptage et après un préavis dûment notifié au client qui en a accusé réception, ou défectuosité de comptage, le distributeur établit, selon le cas, et à titre exceptionnel une facturation au forfait calculée selon les modalités ci-après :
a) Lorsqu’il s’agit d’un client ayant cumulé au moins douze (12) mois consécutifs de consommation et sans changement de la puissance installée :
Consommation du mois échu = consommation du même mois de l’année précédente.
b) Lorsqu’il s’agit d’un client n’ayant pas cumulé douze
(12) mois consécutifs de consommation et sans changement de la puissance installée :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 23 Consommation du mois échu = Puissance mise à disposition xKx 720 heures.
c) Lorsqu’il s’agit d’un client ayant augmenté ou diminué la puissance installée de son ou de ses transformateurs et n’ayant pas cumulé douze (12) mois consécutifs de consommation.
Consommation du mois échu = Puissance de transformation nouvellement installée xKx 720 heures.
« K » étant un cœfficient de charge déterminé à partir d’une analyse historique de la consommation de l’ensemble de la clientèle classée par code d’activité économique et sur la base du niveau de puissance mise à disposition et du code tarifaire. Ces cœfficients sont validés par la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Dès la levée de l’impossibilité d’accès au comptage, un décompte est réalisé avec le client.
Dès la remise en ordre du dispositif de comptage, un décompte devra être effectué avec le client à l’issue d’une période de douze (12) mois consécutifs. Ce décompte sera effectué en tenant compte de la tarification applicable au moment de la consommation.
Dans le cas où le décompte donne un solde en faveur :
— du client, il devra être proposé au client soit un remboursement, soit un avoir à valoir sur les prochaines facturations ;
— du distributeur, il devra être établi une facture à présenter pour paiement au client.
En tout état de cause, la facturation au forfait ne peut dépasser deux (2) facturations consécutives.
Au-delà de ces deux cycles de facturation et pour toute autre situation non réglée, un dossier sera soumis à la commission de régulation de l’électricité et du gaz pour approbation des mesures et solutions proposées par le distributeur et le client.
A l’exception de situation exceptionnelle matérialisée par un accord écrit du distributeur et du client sur les conditions de facturation, tout client nouveau doit être équipé d’un dispositif de comptage avant sa mise en service.