TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre III — Dispositions commerciales
Article 85
En cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues par le client, le distributeur :
1. Peut interrompre la fourniture d'énergie électrique ou gazière après mise en demeure dans un délai fixé dans le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz pour les clients haute tension HTA et HTB et les clients haute et moyenne pressions. A défaut d’un accusé de réception du client au préavis de coupure, ce préavis est notifié par voie d’huissier ou par un agent assermenté du distributeur. Le procès-verbal de notification ou de carence établi par l’agent assermenté du distributeur ou par l’huissier vaut accusé de réception.
2. Interrompt la fourniture de l'énergie électrique et gazière sans préavis aux clients basse tension et basse pression, après un délai de quinze (15) jours suivant la présentation de la facture au client.
3. Interrompt la fourniture de l’énergie électrique et gazière pour les clients basse tension ou basse pression dans le cas où le relevé des consommations n’a pas pu être effectuée du fait du client après deux passages pour relève normale et préavis dûment notifié à ce dernier qui en a accusé réception.
Le rétablissement de la fourniture après coupure effective est subordonné au paiement des frais y afférents.