TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre III — Dispositions commerciales
Article 84
Les consommations d’électricité et de gaz font l'objet de relevés périodiques donnant lieu à l'émission de factures. La fréquence des facturations des consommations ne peut être inférieure à quatre par an.
Les nouveaux tarifs de l’électricité et du gaz sont applicables à la date de la première facturation qui suit la date d'effet de la décision de la commission de régulation de l’électricité et du gaz les instituant. 5 Rabie Ethani 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2010
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-138 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
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« Art. 84. — Les consommations d'électricité et de gaz font l'objet de relevés périodiques donnant lieu à l'émission de factures. La fréquence des facturations des consommations ne peut être inférieure à quatre (4) par an ».