TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre 1 — Conformité des installations intérieures
Article 78
L'énergie électrique ou gazière livrée par le distributeur est utilisée par le client exclusivement pour ses besoins propres ou pour les besoins de son unité comme indiqué au contrat de fourniture d'électricité ou de gaz ; elle ne peut être rétrocédée à des tiers à quelque titre que ce soit sans l'autorisation préalable et expresse du distributeur qui en fixe les conditions.
Quel que soit le type d’installation, l’énergie électrique ou gazière doit être comptée et facturée par type d’usage.
Lorsque les circonstances ne permettent pas au distributeur de desservir directement un demandeur, il peut seul, après avoir apprécié les conditions particulières, soit accepter, soit refuser l'autorisation d'une éventuelle rétrocession. Dans le cas où le distributeur accepte la rétrocession, les installations de rétrocession doivent répondre aux normes de sécurité et de conformité en vigueur.
Toute infraction aux dispositions du présent article est soumise aux dispositions pénales en vigueur.