TITRE III — REGLES ECONOMIQUES CONCERNANT L’ALIMENTATION DES CLIENTS EN GAZ › Chapitre III — Raccordement en moyenne et basse pressions
Article 71
La longueur d'un branchement ne saurait excéder vingt (20) mètres, augmentée de la longueur de canalisation située à l'intérieur de la propriété desservie.
Le surplus éventuel de canalisation sera considéré comme une extension du réseau et traité comme tel.
Les travaux de branchement individuel ou collectif, y compris les colonnes montantes, sont exécutés sous la responsabilité du distributeur et à la charge intégrale des clients.
Toutefois, le distributeur peut, sous son contrôle, et après approbation du projet de travaux, autoriser le client à faire réaliser à ses frais, tout ou partie du branchement individuel ou collectif y compris les colonnes montantes par un entrepreneur de son choix, agréé par le distributeur.