TITRE III — REGLES ECONOMIQUES CONCERNANT L’ALIMENTATION DES CLIENTS EN GAZ › Chapitre III — Raccordement en moyenne et basse pressions
Article 70
Un nouveau client ne pourra être raccordé sur les ouvrages desservant de précédents clients qu'à la condition de prendre en charge une part proportionnelle au débit horaire mis à disposition et à la fraction des installations utilisées par lui, des frais de premier établissement supportés individuellement par les clients antérieurs. Ces frais étant toutefois diminués d'autant de cinquièmes (1/5) qu'il s'est écoulé d'années depuis la mise en service desdits ouvrages.
Sont exclus du droit de suite les renforcements auxquels les clients précédents auraient participé.