TITRE III — REGLES ECONOMIQUES CONCERNANT L’ALIMENTATION DES CLIENTS EN GAZ › Chapitre III — Raccordement en moyenne et basse pressions
Article 69
Sous réserve des dispositions particulières concernant les postes de livraison et les branchements, la participation des clients au financement des extensions s'effectue comme suit :
Lorsque le débit horaire mis à disposition est inférieur aux débits indiqués à l'article 24 ci-dessus, le (ou les) client (s) participe (ent) à hauteur de 65% des frais d'établissement des ouvrages.
La participation de chaque client est calculée au prorata du débit mis à disposition et de la fraction des installations utilisées par lui.
Lorsque le débit horaire mis à disposition est supérieur à 16 Nm3/h en basse pression et à 25 Nm3/h en moyenne pression et dans la limite des valeurs normalisées fixées par la commission de régulation de l'électricité et du gaz, le client participe à hauteur de 90% des frais d'établissement.
Si la desserte d'un ou plusieurs clients nécessite des renforcements de réseaux, les frais de renforcement seront répartis comme suit :
Les clients dont le débit mis à disposition est supérieur aux limites fixées à l'article 24 ci-dessus participeront au prorata de leur demande, et le distributeur se substituera aux clients dont les demandes sont inférieures ou égales aux limites de l'article 24 ci-dessus, sans participation de ces derniers aux frais de renforcement. 5 Rabie Ethani 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2010