TITRE III — REGLES ECONOMIQUES CONCERNANT L’ALIMENTATION DES CLIENTS EN GAZ › Chapitre II — Raccordement en haute pression
Article 67
L’alimentation du client en haute pression nécessite l'implantation d'un poste de livraison.
Les postes de livraison des clients alimentés en haute pression sont réalisés conformément aux normes techniques en vigueur, aux frais des clients, par eux ou éventuellement par le gestionnaire du réseau.
Le poste de livraison comprend des dispositifs de sécurité et de comptage.
A l'exception du dispositif de comptage, le poste de livraison peut être fourni soit par le client, soit par le gestionnaire du réseau aux frais du client qui en reste le propriétaire. Il sera situé en limite de propriété et de façon à permettre un accès facile et permanent aux agents du gestionnaire du réseau.
Le dispositif de comptage est livré dans tous les cas par le gestionnaire du réseau qui en reste le propriétaire et en assure la réparation à sa charge.
Les dispositifs de comptages sont mis en place, vérifiés et plombés par le gestionnaire du réseau.
Les frais de pose sont à la charge du client. Ces dispositifs sont entretenus et renouvelés par le gestionnaire du réseau et à ses frais.
L'entretien du poste de livraison est assuré par le gestionnaire du réseau à la charge du client sur la base d'un contrat conclu entre les deux parties.
La réparation, le remplacement ou le renouvellement des équipements des postes de livraison sont assurés par le gestionnaire du réseau à la charge du client. 21 mars 2010 La réparation, le remplacement ou le renouvellement des dispositifs de comptage sont assurés par le gestionnaire du réseau et à ses frais.
Le client dispose de l'accès permanent au poste de livraison en vue d'en assurer la surveillance et de prendre les mesures de sécurité nécessaires prévues dans le contrat de fourniture du gaz et /ou dans le contrat de raccordement.
En aucun cas, le client ne peut s’opposer ou entraver le libre accès au poste de livraison par le distributeur et le gestionnaire du réseau dans l’exercice de leurs missions.
En cas d’entraves répétées à l’accès au poste de livraison, le distributeur peut, après mise en demeure sans suite, procéder à l’interruption de la fourniture de gaz au client jusqu'à la levée des entraves.
Les prestations prévues dans cet article font l’objet d’un barème approuvé par le ministre chargé de l’énergie.