TITRE III — REGLES ECONOMIQUES CONCERNANT L’ALIMENTATION DES CLIENTS EN GAZ › Chapitre II — Raccordement en haute pression
Article 66
Lorsqu'une extension est réalisée pour satisfaire à la fois les demandes d'un ou plusieurs clients et les besoins du distributeur, la participation des clients est déterminée au prorata de la capacité des ouvrages déjà réalisés pour satisfaire leur demande, par rapport à la capacité totale de l'ouvrage réalisé.
Pour assurer l'alimentation d'un ensemble de clients situés dans une zone industrielle ou zone d’activité, le distributeur peut, en l'absence d'organismes promoteurs, réaliser les extensions nécessaires pour desservir l'ensemble de la zone.
Les clients desservis par cette extension sont tenus de rembourser individuellement au distributeur les frais d'établissement engagés pour l'extension déterminée au prorata de leurs besoins par rapport à la capacité des ouvrages réalisés. En outre, les clients prennent à leur charge les frais de raccordement propres à leur usage.