TITRE III — REGLES ECONOMIQUES CONCERNANT L’ALIMENTATION DES CLIENTS EN GAZ › Chapitre II — Raccordement en haute pression
Article 64
Un nouveau client ne peut être raccordé sur les ouvrages desservant de précédents clients, qu'à la condition de prendre en charge le paiement d’une part des frais d'établissement supportés par les clients antérieurs.
Cette part correspond au rapport des débits mis à disposition et à la fraction des conduites utilisées au transport de ce débit mis à disposition.
Toutefois, ces frais sont diminués d'autant de dixièmes (1/10) de leur valeur qu'il s'est écoulé d'années depuis la première mise en service des ouvrages en cause.
Il en sera de même en cas d'augmentation de débit mis à disposition par l'un des précédents clients.
Les dispositions de cet article sont également applicables au distributeur dans le cas où ce dernier souhaite utiliser le raccordement du client pour ses usages propres.