TITRE III — REGLES ECONOMIQUES CONCERNANT L’ALIMENTATION DES CLIENTS EN GAZ › Chapitre II — Raccordement en haute pression
Article 63
Tout client nouveau participera pour quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des frais d'établissement des conduites nouvelles et renforcement de conduites exploitées en haute pression qu'il est nécessaire de construire pour relier le point de livraison au réseau existant.
Les frais de raccordement sont déterminés en principe pour la plus courte distance qu’il est techniquement et réglementairement possible de réaliser au moindre coût.
Les dépenses supplémentaires résultant de dispositions particulières demandées par le client pour son raccordement sont entièrement à sa charge.
Les frais généraux sont réglés selon un barème approuvé par le ministre chargé de l’énergie.