TITRE II — REGLES ECONOMIQUES CONCERNANT L’ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE › Chapitre III — Raccordement en basse tension
Article 56
La longueur d'un branchement ne saurait excéder vingt-cinq (25) mètres par rapport au support aérien du réseau ou au système de dérivation ou de raccordement souterrain le plus proche. Tout surplus éventuel de canalisation en basse tension sera considéré comme une extension de réseau et traité en tant que tel.
Les travaux de branchement individuel ou collectif, y compris les colonnes montantes, sont exécutés sous la responsabilité du distributeur et à la charge intégrale des clients.
Toutefois, le distributeur peut, après approbation du projet de travaux, autoriser le demandeur à faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du distributeur, tout ou partie du branchement par un entrepreneur de son choix agréé par le distributeur.
Le client n'a pas de droit de suite sur le branchement.