TITRE II — REGLES ECONOMIQUES CONCERNANT L’ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE › Chapitre III — Raccordement en basse tension
Article 55
Dans les cinq (5) années qui suivent l'établissement d'une extension établie comme indiqué à l'article 54 ci-dessus, un nouveau raccordement ne pourra être fait sur celle-ci que si le client accepte de prendre en charge une part proportionnelle à la puissance mise à disposition et à la fraction des installations utilisées par lui, des charges de premier établissement supportées individuellement par les premiers clients diminuées d'autant de cinquièmes (1/5) qu'il s'est écoulé d'années depuis leur mise en service.
Sont exclus du droit de suite les renforcements et les postes de transformation réalisés à l’initiative et par le distributeur.