TITRE II — REGLES ECONOMIQUES CONCERNANT L’ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE › Chapitre II — Raccordement en haute tension
Article 53
Les appareils de mesure et de contrôle doivent permettre le contrôle des caractéristiques de la fourniture et leurs adaptations aux conditions du contrat souscrit par le client et servent à la facturation de l’énergie. Ces appareils peuvent comprendre un dispositif de télécommande.
En cas de production d'énergie réactive chez le client, les compteurs sont pourvus de dispositifs empêchant le décompte de l'énergie réactive que l'installation du client pourrait envoyer sur le réseau.
Pour les puissances supérieures à 630 KVA, le comptage se fait obligatoirement en haute tension ; les appareils de mesure et de contrôle sont réglés et plombés par les soins du gestionnaire du réseau. Les dispositifs de comptage sont à la charge du gestionnaire du réseau et les frais de pose sont à la charge du client.
Pour les puissances inférieures ou égales à 630 KVA, le comptage peut se faire en basse tension, moyennant une estimation forfaitaire des pertes dissipées par le transformateur. Les dispositifs de comptage et leurs accessoires sont fournis, posés, plombés et réglés par les soins du gestionnaire du réseau à sa charge.