TITRE II — REGLES ECONOMIQUES CONCERNANT L’ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE › Chapitre II — Raccordement en haute tension
Article 47
Lorsque le gestionnaire du réseau concerné souhaite acquérir, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la réalisation du plan de développement de son réseau, une ou des parties des ouvrages de client pour satisfaire l'extension de ses besoins généraux, et après accord du client, il remboursera à ce client une part des frais de premier établissement. L'estimation de remboursement se fera au prorata de l'utilisation de l'ouvrage, amortissements déduits.
La participation aux frais d'entretien du poste se fera également au prorata des ouvrages utilisés par le gestionnaire du réseau concerné et le client. Cette participation sera précisée par une convention entre les deux parties.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 17