TITRE II — REGLES ECONOMIQUES CONCERNANT L’ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE › Chapitre II — Raccordement en haute tension
Article 45
Lorsque la demande d'un client, dont la tension normale est "N", justifie économiquement pour le gestionnaire du réseau, la construction anticipée d'ouvrages à une tension égale ou supérieure à "N", à partir desquels le client peut être raccordé, cette demande sera prise en compte.
Il sera appliqué, dans pareil cas, au nouveau client, les dispositions normales afférentes à la tension de raccordement sous réserve d'une participation aux frais d'établissement des ouvrages anticipés au prorata de la puissance demandée par rapport à la puissance des ouvrages.