TITRE II — REGLES ECONOMIQUES CONCERNANT L’ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE › Chapitre II — Raccordement en haute tension
Article 41
Lorsque les prévisions de développement de la localité d’implantation d’un client laissent entrevoir d’avoir une tension « N » supérieure à la tension existante, alors le client pourrait, si le distributeur le consent, être alimenté à la nouvelle tension « N ». Dans ce cas, le client supporte la partie des coûts d’anticipation de l’ouvrage pour l’alimenter à cette nouvelle tension, conformément aux dispositions du présent décret.