TITRE II — REGLES ECONOMIQUES CONCERNANT L’ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE › Chapitre II — Raccordement en haute tension
Article 39
Un nouveau client ne peut être raccordé sur les ouvrages desservant de précédents clients qu'à la condition de prendre en charge le paiement d’une part des frais d'établissement supportés par les clients antérieurs.
Cette part correspond au rapport des puissances mises à disposition et à la fraction des lignes utilisées au transport de cette puissance mise à disposition. Ce paiement constitue le droit de suite des clients antérieurs.
Toutefois, ces frais sont diminués d'autant de dixièmes (1/10) de leur valeur qu'il s'est écoulé d'années depuis la première mise en service des ouvrages en cause.
Il en sera de même en cas d'augmentation de puissance mise à disposition par l'un des précédents clients.
Les dispositions de cet article sont également applicables au distributeur dans le cas où ce dernier souhaite utiliser le raccordement du client pour ses usages propres. 21 mars 2010