TITRE II — REGLES ECONOMIQUES CONCERNANT L’ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE › Chapitre 1 — Réseaux électriques
Article 37
Lors d’un changement de tension à l’initiative du gestionnaire du réseau, le client supportera la part des frais qui correspondent, soit à la mise en conformité de ses installations avec les règlements qui auraient dû être appliqués avant la transformation du réseau, soit à un renouvellement normal anticipé de tout ou partie de ses installations.
Dans le cas où le changement de tension est une conséquence d’une opération individuelle du client, les modalités de financement des frais dus au changement de tension sur les installations du gestionnaire du réseau sont arrêtées d’un commun accord entre le gestionnaire et le client. Il reste entendu que les frais dus au changement de tension des installations du client restent à sa charge.
Pour les opérations généralisées de changement de tension, les conditions techniques, économiques et financières de mise en œuvre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.