TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Principes d’alimentation
Article 35
Dans le cas où le client réalise par lui-même les travaux de raccordement sur la base d’un dossier technique approuvé par le distributeur ou par le gestionnaire du réseau concerné dans le cas d’un client éligible, la supervision des travaux de raccordement sera assurée par le distributeur ou le gestionnaire du réseau concerné dans le cas d’un client éligible.
L’assistance technique et la supervision des études, des travaux et des essais doivent faire l’objet d’une convention entre le client et le distributeur ou le gestionnaire de réseau concerné dans le cas d’un client éligible. Les ouvrages ainsi réalisés sont intégrés au réseau du gestionnaire de réseau concerné.
A l’issue des travaux et avant la mise sous tension ou sous pression des ouvrages réalisés, le client remettra au distributeur ou au gestionnaire du réseau concerné s’il s’agit d’un client éligible un dossier technique complet conforme à exécution, ainsi que toutes les pièces justificatives des coûts de réalisation des ouvrages.