TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Principes d’alimentation
Article 34
Lorsqu’il s’avère indispensable que les travaux de déplacement d’ouvrage doivent être réalisés, les délais de déplacement d’ouvrages seront compatibles avec la nature des travaux de déplacement des ouvrages concernés.
En tout état de cause, aucune conséquence liée aux délais d’obtention des autorisations administratives nécessaires au déplacement ne peut être imputée au distributeur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 15 Les frais inhérents au déplacement d’ouvrage sont à la charge du demandeur.
Dans le cas où le déplacement d’ouvrage entre dans le cadre de la mise en œuvre d’une opération initiée par l’Etat ou les collectivités locales, les conditions de réalisation et de participation aux frais de déplacement font l’objet de conventions particulières passées, selon le cas, entre l’Etat et le distributeur ou entre les collectivités locales et le distributeur.
Aucun déplacement d’ouvrage nécessitant des autorisations et permis ne peut être engagé avant l’obtention de ces derniers.
Pour tout déplacement d’ouvrage existant, aucune exécution de travaux envisagés ne peut être engagée si ces travaux mettent en péril les ouvrages objet du déplacement.