TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Principes d’alimentation
Article 27
Le distributeur est tenu de fournir, dans les zones où existe un réseau, l'énergie électrique ou gazière aux conditions du présent décret à toute personne physique ou morale qui en fera la demande.
Toutefois, le distributeur n'est pas tenu de livrer l'énergie électrique ou gazière lorsque celle-ci peut être assurée d'une façon moins dispendieuse par une production autonome pour l'électricité ou l'utilisation d'un autre combustible pour le gaz. En cas de contestation, le client peut introduire une plainte auprès de la commission de régulation de l'électricité et du gaz.
Le distributeur est par ailleurs tenu, sous réserve des possibilités du réseau, de fournir l'énergie électrique et/ou gazière pour la desserte des installations provisoires. Les frais d’établissement et de dépose sont à la charge totale et préalable du demandeur.