TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Principes d’alimentation
Article 18
La pression absolue garantie à l'aval du poste de livraison pour les clients haute ou moyenne pression est fixée par le distributeur dans le contrat de fourniture.
La pression de livraison du gaz ne sera pas supérieure à :
— 21 bars absolus pour les clients raccordés à une conduite haute pression. Toutefois pour les installations nécessitant une pression supérieure, une autorisation peut être accordée par la commission de régulation de l’électricité et du gaz au gestionnaire du réseau sur la base d’une étude justificative ;
— 2 bars absolus pour les clients raccordés à une conduite moyenne pression ;
— 1,025 bar absolu pour les clients raccordés à une conduite basse pression.
La pression minimale de livraison aux clients raccordés à une conduite haute pression ne saurait être inférieure à 5 bars absolus.