TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Principes d’alimentation
Article 13
Le client dispose de l'accès permanent au poste de livraison en vue d'en assurer la surveillance et de prendre les mesures de sécurité nécessaires prévues dans le contrat de fourniture d'électricité et /ou dans le contrat de raccordement. 21 mars 2010 En aucun cas, le client ne peut s’opposer ou entraver le libre accès au poste de livraison par le distributeur et le gestionnaire du réseau dans l’exercice de leurs missions.
En cas d’entraves répétées à l’accès au poste de livraison, le gestionnaire du réseau peut procéder à la suspension de l’alimentation du client jusqu'à la levée des entraves.
Les plans et spécifications du matériel sont communiqués pour approbation au gestionnaire du réseau avant tout commencement d'exécution. Le gestionnaire du réseau notifiera au client les modifications nécessaires dans un délai de :
— un (1) mois pour les ouvrages de tension inférieure à 60 KV,
— deux (2) mois pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 60 KV.
La fourniture et le montage de l'appareillage de mesure et de contrôle sont assurés comme spécifié à l'article 53 ci-dessous.