TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Principes d’alimentation
Article 10
Lorsque le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité projette la construction ou le renforcement d'un poste de transformation alimenté à une tension « N » supérieure ou égale à 60 kv, proche de celui que serait amené à construire un client pour recevoir l'énergie sous la même tension « N », le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité peut procéder, en accord avec le client concerné, pour des raisons économiques, de réunir les deux ouvrages en un poste unique à partir duquel il sera alimenté à la tension secondaire des transformateurs.
Le poste et la canalisation d'alimentation du client qui en est issue font partie des ouvrages du gestionnaire de réseau de transport de l’électricité, mais du point de vue commercial, la livraison est réputée faite au point où le poste unique est alimenté à la tension normale « N », comme si le client y avait construit son propre poste.