Article 2
L’article 2 du décret exécutif n° 97-481 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 2. — Dans le cadre de la mise en œuvre des actions tendant à améliorer la gestion des ports de commerce, la commission a pour mission l’inspection, l’évaluation et le traitement de la situation des marchandises en état d’avarie ou en séjour prolongé dans les ports de commerce.
A ce titre, la commission est chargée en particulier :
— d’inspecter les marchandises placées dans les zones sous-douane ;
— de recenser les marchandises avariées et/ou en souffrance dans les hangars, entrepôts, magasins, aires d’entreposage portuaires ou en zones sous-douane ou zones extra-portuaires sous-douane ;
— de charger les services concernés, notamment ceux du contrôle aux frontières, d’expertiser les marchandises présentant des signes d’avarie ou de détérioration ou constituant une atteinte à l’environnement et d’établir un procès-verbal indiquant la destination exacte à réserver aux marchandises ;
— d’informer les services concernés de la présence de marchandises constituant des dangers pour les personnes, les installations, les infrastructures ou pour la sécurité du port ou engendrant une entrave à son exploitation rationnelle ;
— de signaler à l’autorité portuaire l’obligation de notifier sa décision portant destruction des marchandises dont le propriétaire est inconnu et qui présentent des signes d’avarie ou de détérioration ou constituent une atteinte à l’environnement au consignataire du navire transportant ces marchandises. 21 mars 2010 Le consignataire du navire doit informer le propriétaire de la marchandise :
— de faire ordonner, après avoir statué sur leur sort, l’enlèvement des marchandises avariées ou en séjour prolongé en vue de leur destruction, de leur vente ou, le cas échéant, de leur cession à titre gratuit à des associations caritatives ou à des établissements hospitaliers, conformément aux procédures prévues en ce domaine par la législation en vigueur ;
— de dresser des procès-verbaux de constatation des faits relevant de ses attributions, en reprenant tous les éléments caractérisant la situation inspectée ;
— de proposer toute mesure susceptible de contribuer à l’accomplissement de ses missions ;
— de veiller à la mise en œuvre de la procédure douanière et en particulier, celle relative à la vente aux enchères des marchandises».